A-21, r. 9 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
18. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région;
4°  les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
5°  le nombre de postes à pourvoir dans la région.
Le bulletin doit être certifié par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
D. 1353-93, a. 18.